Le juge des référés a en particulier relevé que " d'une part, le préjudice grave et immédiat dont fait état la société requérante trouve son origine directe non dans la décision litigieuse, qui invite à une lecture sincère et prudente des données du rapport, mais dans le comportement de tiers qui n'ont tenu compte ni de l'avertissement dont il est assorti, ni des nombreuses réserves ou mises en garde qu'il comporte, ni du communiqué de presse diffusé le 7 décembre par l'ARCEP réitérant cet avertissement ; que, d'autre part, et au demeurant, si le rapport peut toujours être consulté sur le site de l'ARCEP, les conséquences préjudiciables de cette publication mises en avant par la société requérante, à les supposer en lien direct avec celle-ci, ne peuvent plus être prévenues par une décision de suspension ".
Source : ARCEP